Pour participer


Réglement sécurité

Avertissement

Le présent cahier des charges n’est pas un simple «guide pratique» à l’usage des exposants et locataires de stands.

Comme la convention de location d’emplacement, dont il n’est pas détachable, il s’impose aux exposants et locataires de stands avec la même force et sous les mêmes sanctions.

En outre, l’attention des exposants et locataires de stands est tout particulièrement attirée sur le fait que le non-respect des obligations contenues au présent cahier peut également engager, vis à vis des tiers, leur propre responsabilité, civile et pénale.

En effet, les stipulations de ce cahier résultent de l’application de lois et règlements en vigueur, et notamment des dispositions contenues à l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.


Les articles T.5, paragraphes 3 et 4, de l’arrêté précité, disposent notamment que :

« L’organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant un extrait du « cahier des charges entre l’organisateur et les exposants et locataires de stands » qui précise notamment :

  • l’identification et la qualification du (ou des) chargé (s) de sécurité
  • les règles particulières de sécurité à respecter
  • l’obligation de déposer auprès de lui une demande d’autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T.(8 § 3) et T.39


«Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l’article T.6, l’organisateur doit interdire l’exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. »

Dans sa dernière rédaction, l’alinéa 2 de l’article 221-6 du Code pénal, relatif aux atteintes involontaires à la vie, prévoit que «En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 76 225 € d’amende».

Chapitre I : Le Chargé de Sécurité de la Manifestation

A) Rôles et Pouvoirs

I-A.1

Le chargé de sécurité est investi, sous la responsabilité de l’organisateur, de l’ensemble des pouvoirs de nature à assumer et maintenir la sécurité de la manifestation avant, pendant, et après l’ouverture de la manifestation au public, le public étant ici considéré comme toutes personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit.
Le domaine de compétence et de responsabilité du chargé de sécurité de l’organisateur est distinct et autonome de celui du service de sécurité de l’établissement lequel assure exclusivement la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique, l’accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité, la détection des risques d’incendie dans les locaux non occupés et leurs abords, la surveillance et la maintenance de tout le matériel de protection contre l’incendie.
Les exposants et locataires de stand, ainsi que leurs fournisseurs et commettants, s’obligent à soumettre au chargé de sécurité de l’organisateur toutes difficultés et à satisfaire, sans aucun délai, à toutes demandes de sa part, qu’ils s’agissent d’informations, de présentations de pièces, documents, justificatifs ou encore de modifications à apporter à leurs installations ou aux modalités et conditions de leur installation.
Les exposants et locataires s’engagent à se conformer scrupuleusement aux recommandations ou injonctions du chargé de sécurité et ils renoncent irrévocablement à toutes instances ou actions qui trouveraient, directement ou indirectement, sa cause ou qui seraient la conséquence, directe ou indirecte, des décisions prises, ou proposées à l’organisateur, par le Chargé de Sécurité.


I-A.2

Ainsi qu’il résulte de l’article T.6 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le Chargé de Sécurité a pour rôle, s’agissant des exposants et locataires de stands :

  • de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements, détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines (voir, sur ce point précis, le chapitre 2 du présent cahier des charges),
  • de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu’à la fin de l’ouverture au public, l’application des mesures incendies,
  • de s’assurer que les éventuels stands à étage ont fait l’objet d’un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agrée,
  • d’assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation,
  • de s’assurer que les équipements de sécurité de l’établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours,
  • de proposer à l’organisateur l’interdiction d’exploitation des stands non conformes aux dispositions de la réglementation ainsi que la mise en œuvre des mesures de nature à rendre effectives cette interdiction.

I-A.3

Pour faire respecter l’exécution du présent cahier des charges, l’organisateur peut mettre en œuvre, sur proposition du Chargé de Sécurité :

  • la suppression de l’électricité, ou des autres fluides nécessaires, normalement dédiés au stand,
  • l’établissement de tous procès-verbaux de constat, par actes d’huissier ou autres,
  • en cas de carence itérative de l’exposant, et si nécessaire, l’intervention, aux frais et risques de l’exposant, de toute entreprise, au choix du chargé de sécurité, capable de remédier à des défaillances ou à des dangers immédiats qui sont susceptibles de compromettre, du fait de l’exposant, la sécurité du public ou des autres exposants,
  • la réquisition, si nécessaire, des forces de police ou de gendarmerie, pour interdire toute exploitation d’un stand non conforme et voir, le cas échéant, expulser ses occupants, cela, sans préjudice de toutes autres mesures dont, notamment, la privation de tout droit de l’exposant à participer à une édition ultérieure du salon ou de la foire considérée.


I-A.4

Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail. Dans chaque stand, l’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception.
L’exposant ou locataire de stand doit, en outre, tenir à la disposition des membres de la commission de sécurité, instance administrative distincte, tout renseignement concernant les installations et matériaux (sauf pour ceux faisant l’objet d’une marque de qualité) visés à l’article T.21 (voir sur ce point précis, le chapitre 3 du présent cahier des charges) de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
L’intervention de la Commission ou Sous-commission de Sécurité avant l’ouverture de la manifestation au public ne revêt aucun caractère systématique mais leurs décisions leur étant directement et immédiatement opposables, les exposants doivent prendre toutes dispositions pour, à première sollicitation, être, si nécessaire, immédiatement présents sur leur stand.

B) Identification du Chargé de Sécurité

I-B.1 Identité du Chargé de Sécurité :

Monsieur Roland ILLES
10, rue des Vosges
70200 ST GERMAIN


I-B.2 Qualification du chargé de sécurité

Ancien Officier Supérieur des Pompiers de Paris
Brevet de prévention

Chapitre II : Règles générales de sécurité à respecter par les exposants

A) Principes d’interdiction

II-A.1 Zones de sécurité et autres zones
Sont exclus de toute possibilité d'occupation, quelle qu'en soit la cause ou l'objet, les zones identifiées sur le plan du parc d'exposition (annexe 1 du présent document) comme « périmètre de sécurité », ainsi que les locaux techniques et équipements de service, les bars, postes de sécurité, les voies de circulation et les espaces verts, les voies d'accès des véhicules de livraison. Toute clause contraire, où qu'elle se trouve, est réputée non écrite

II-A.2 Produits et Machines interdits
Sont rigoureusement interdits dans l'enceinte des halls d'exposition :

  • la distribution d’échantillons ou produits contenant un gaz inflammable,
  • les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxiques
  • les ballons gonflés avec un gaz plus léger que l’air, quelle que soit sa nature
  • les articles en celluloïd
  • les artifices pyrotechniques et explosifs
  • la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure, de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone,
  • les ballons à enveloppe métallique


Sont également rigoureusement interdits dans l’enceinte des halls d’exposition, sauf réserve des formalités et autorisations prévues au chapitre 3 du présent cahier des charges :

  • utilisation d’hydrocarbures liquéfiés,
  • moteurs thermiques ou à combustion
  • substances radioactives - rayons X
  • lasers


L’emploi d’acétylène, d’oxygène, d’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l’exposant par l’autorité administrative compétente.
Sont de plus interdits dans les halls et dans les stands :

  • le gaz propane et butane, quel qu’en soit son conditionnement
  • les feux à flamme nue
  • les dépôts de matières inflammables (caisses, bois, cartons, papiers…)


II–A.3 Intangibilité des moyens de sécurité
En aucune façon, les aménagements particuliers ne peuvent porter atteinte à la sécurité de l’établissement et aux moyens de sécurité qu’il comporte.

II-A.4 Portes d’entrées et sorties

Pour prévenir tout risque de confusion, l’emploi d’enseignes en lettre blanche sur fond vert est rigoureusement interdit.
Ces couleurs sont exclusivement réservées à l’indication des sorties.
L’usage des portes des halls doit être maintenu libre d’accès à la disposition du public pendant toute la durée de la manifestation.

II-A.5 Balisage de sécurité et signalisation des moyens de secours

Aucun aménagement (cloisonnement, vélums, faux plafonds) ne peut porter atteinte à la visibilité du balisage des sorties ni à la signalisation des moyens de secours.

II-A.6 Périmètres de sécurité et voies d’accès des secours

Les périmètres de sécurité et voies d’accès prioritaires sont inconstructibles et non aménageables.
Pendant la présence du public, ces zones doivent rester libres de tout aménagement, dépôt, exposition, immobilisation de tous matériaux, matériels, véhicules, quels qu’ils soient.
S’il s’en trouve, il sera immédiatement procédé, au frais du contrevenant, à leur enlèvement.

II-A.7 Accès aux façades et points d’eau

Les accès aux façades, points d’eau et poteaux d’incendie doivent être constamment dégagés, ce qui exclut totalement, durant les période d’ouverture au public, tout stationnement de véhicules aux abords des façades des halls recevant du public.

II-A.8 Interdiction de stockage

Tout entreposage de matières inflammables et dangereuses dans les surfaces d’exposition, dans les réserves des stands, dans les dégagements ainsi qu’aux abords immédiats des halls est rigoureusement interdit.

II-A.9 Accrochage aux structures

Est rigoureusement interdit tout accrochage d’éléments, quel qu’ils soient, y compris de signalisation, sur des gaines de distribution électrique, sur le réseau d’extinction automatique à eau, sur les conduits de ventilation, de chauffage et de désenfumage et d’une manière générale sur tout appareil ou conduit existant.
Les accrochages au plafond et structure des halls sont soumis à autorisation préalable écrite du gestionnaire et ils ne peuvent être réalisés qu’après approbation des plans et notes de calcul par le parc qui délivrera une autorisation écrite.
En tout état de cause, les accrochages ne pourront être réalisés que sur des pièces maîtresses de charpente et sécurisés au moyen d’élingues métalliques

II-A.10 Raccordements électriques

Les raccordements ou dérivations de l’alimentation en électricité d’un stand vers un autre stand sont rigoureusement interdits.

II-A.11 Charge admissible des planchers

Toute circulation de véhicules à l’intérieur des halls pour les opérations de chargement et de déchargement est strictement interdite sans autorisation expresse de la Direction du Parc.
Les réalisations et aménagements y compris dans leur phase d’installation (poids des engins de transport et levage notamment) doivent être compatibles avec la charge pouvant être effectivement supportée par les sols et planchers des halls.
Lors du déplacement ou de la manutention de matériels ou matériaux dont la charge, une fois mise en œuvre, sera globalement admissible en regard des contraintes précitées, des dispositions spéciales doivent être prises, durant cette phase d’installation ou de manutention, pour en répartir le poids (exemple : surface plane et rigide sur le parcours des engins de levage).
Le transport et la mise en œuvre des charges dépassant les limites ci-dessus évoquées doit impérativement faire l’objet d’une demande expresse, écrite, documentée et formulée plus d’un mois avant la date pour laquelle l’autorisation est sollicitée.
Lors des manutentions, des charges globalement admissibles peuvent se trouver reportées sur des surfaces réduites. Le poinçonnement ainsi provoqué peut dégrader gravement les sols quelle que soit leur nature. L’exposant (ou ses commettants) a l’obligation de veiller à ce que les charges soient convenablement réparties en faisant interposer, par le manutentionnaire, des surfaces planes et rigides sur le parcours des engins de levage.

B) Prescriptions relatives aux stands et aménagements

II-B.1 Définition des aménagements

Au sens de la réglementation, sont considérés comme des aménagements intérieurs, les éléments de décorations intérieures, les tentures, portières et rideaux, les matériaux de revêtements des sols, murs, des cloisons et des plafonds, les conduits et canalisations non incorporés dans une gaine ou non encastrés, les éléments constitutifs de faux plafonds, les meubles liés aux structures ou fixés au sol.
Les aménagements de stands sont réalisés conformément aux articles T21 et T24 de l’arrêté du 18 novembre 1987.
Tous les matériaux constituant les stands, ainsi que la décoration générale de la manifestation, doivent faire l’objet d’un certificat de réaction au feu M3 suivant les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1983.


II-B.2 Aménagements. Principe d’autorisation générale

Les travaux doivent, en tout état de cause, être conformes aux dispositions prévues au présent document, à celles de la convention d’occupation, aux caractéristiques et à la destination du parc d’exposition.
Ces travaux ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de porter atteinte, directement ou indirectement, à la configuration, la solidité et la sécurité des ouvrages et des installations permanentes ou semi-permanentes du parc.

II-B.3 Aménagements. Principe de Restriction

Sont soumis à autorisation spéciale, écrite et préalable de l’organisateur, sous réserve et après autorisation présentée par ce dernier au propriétaire ou concessionnaire du parc, lequel n’a pas à motiver son refus éventuel.
L’exposant doit adresser à l’organisateur, au plus tard un mois avant la date d’ouverture de la manifestation au public, les demandes et déclarations nécessaires et notamment :

Les demandes d’autorisations particulières
Celles concernant les équipements ou l’utilisation des substances énumérées ci-après :

  • moteurs thermiques à combustion (Article T41 de l’arrêté du 18 novembre 1987),
  • machines utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X (Article T43 de l’arrêté du 18 novembre 1987),
  • lasers(Article T44 de l’arrêté du 18 novembre 1987),
  • générateurs de fumée,
  • gaz propane,
  • acétylène, oxygène, ou autre gaz représentant les mêmes risques (Article T45 §2 de l’arrêté du 18 novembre 1987).


Les déclarations (ArticlesT8 de l’arrêté du 11 janvier 2000 et T39 de l’arrêté du 18 novembre 1987)
Pour les installations comportant :

  • des machines ou appareils en fonctionnement,
  • une installation électrique supérieure à 100 KW,
  • des gaz liquéfiés,
  • des liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs automobiles).


Les documents afférents aux autorisations particulières ou aux déclarations précitées doivent être adressés par l’exposant au chargé de sécurité.
L’exposant assure la pleine et entière responsabilité des présentations et démonstrations qui seront réalisées sur son stand, et devra prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité du public qui y est admis.

  • les travaux relatifs aux appareils de chauffage et conduits de fumées,
  • ceux touchant à la couverture des bâtiments ou nécessitant pour leur réalisation, la circulation sur les toitures,
  • les percements de parois dans les éléments de construction fixes des halls,
  • les tranchées pour canalisation,
  • les fondations destinées à recevoir des machines et, plus généralement, tous les travaux intéressant le sous-sol.
  • Les travaux comportant l’utilisation des murs et éléments de structures,
  • Tous travaux mettant en œuvre des matériaux et techniques autres que ceux utilisés habituellement pour l’installation courante d’une manifestation.


II-B.4 Stands, podiums, estrades, gradins
Outre qu’ils ne doivent, en aucune façon, faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d’extinction automatique, le gros mobilier, l’agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des personnes (tribunes, stands, podiums estrades), qu’ils soient situés dans les locaux ou dans les dégagements, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.
Les planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches, et si elles existent, les contremarches des escaliers. Leur dessous doit être débarrassé de tout dépôt de matières combustibles; ils doivent ménager des ouvertures de visite tout en restant inaccessible au public.
Si ces dessous ont une superficie supérieure à 100 m², ils doivent être divisés par des cloisonnements de matériaux M1 en cellules de 100 m² chacune.
Les revêtements horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 0.30 m et d’une superficie totale supérieure à 20 m² peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3, ceux égaux ou inférieurs à 20 m² peuvent être réalisés en matériaux M4.

Stands à étage
L’exposant doit demander l’autorisation de construire un stand à étage à l’organisateur du salon. Dans ce cas :

  • les structures porteuses et le plancher du premier étage doivent offrir une résistance de 350 kg/m²
  • l’étage doit comporter autant d’issues (escaliers) que nécessaires en fonction de sa superficie
  • l’étage doit rester ouvert (non couvert)
  • la moquette du sol de l’étage et des escaliers doit être au moins M3
  • toutes les autres dispositions relatives aux stands couverts s’appliquent.


Les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades doivent occuper des emplacements tels qu’ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.
Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu’une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

Chapiteaux, tentes
Si éventuellement un chapiteau, une tente ou une structure est installé dans le hall d’exposition, cet ouvrage doit notamment être réalisé en matériau de catégorie M2.
Il doit notamment être implanté sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation rapide, être éloigné des voisinages dangereux.
Son ossature (mâts, potences, cadres, câbles) doit notamment permettre, en cas d’affaissement de la couverture, le maintien de volume suffisant pour assurer, en toutes circonstances, l’évacuation du public.
Les installations de chauffage, d’éclairage, de décoration s’y trouvant doivent satisfaire aux dispositions particulières de l’arrêté du 23 janvier 1985 reprises aux articles CTS 1 à CTS 37 de l’arrêté du 25 juin 1985


Chapiteaux (à l'extérieur)
L’implantation des chapiteaux pouvant recevoir plus de 50 personnes à l’extérieur des halls, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation municipale spéciale au titre de l’article CTS 31 du Règlement National de Sécurité à soumettre à la Commission de Sécurité, en particulier :

  • l’attestation de conformité, avec mention de la résistance aux vents et la charge maximale autorisée
  • le plan d’implantation
  • les aménagements intérieurs
  • les installations électriques et techniques
  • l’emplacement des moyens de secours
  • l’extrait du registre de sécurité

L’implantation d’un chapiteau à l’extérieur doit être soumise à un test à l’arrachement des piquets d’ancrage.
Un dossier devra être déposé deux mois avant son ouverture au Parc, lequel le soumettra à la Commission de Sécurité pour avis.

Aménagements intérieurs
Les fonds des stands et le cloisonnement entre stands peuvent être réalisés en matériaux incombustibles (Mo) ou non inflammables (M1) à titre permanent ou à défaut en bardage de bois naturel ou reconstitué, en aggloméré d’au moins 18 mm d’épaisseur et bien jointif.
Toutefois, les séparations entre stands ou les séparations de moins de 2m de hauteur sont admises en matériaux ne présentant pas la même résistance au feu. Dans ce cas, lorsque la nature et l’importance des objets exposés offrent un risque d’incendie, il peut être exigé des mesures spéciales d’isolement et de compartimentage.
Les matériaux utilisés pour l’ossature et les supports de stands, pour les aménagements et leurs décorations doivent être en bois d’au moins 24 mm d’épaisseur ou en matériaux difficilement inflammables (M3).
Sauf dans le cas des matériaux notoirement connus pour posséder cette dernière propriété, celle-ci doit être garantie par l’apposition d’un label de qualité sous forme de vignette numérotée et collée sur le matériau, soit sous forme de descriptif. Dans le cas de matériaux ignifugés, la vignette ou le produit doivent indiquer la nature des produits employés et la date de l’exécution d’une notice indiquant la durée d’efficacité du traitement.
L’emploi de peintures nitrocellulosiques est formellement interdit pour la décoration des stands. L’utilisation de peinture à l’huile, vernis ou autres revêtements présentant les mêmes risques d’incendie n’est autorisée que sur des matériaux non inflammables (M1).
Les matériaux de revêtements, vélums, éléments de décoration ou d’habillage flottant doivent être difficilement inflammables (M1) ou rendus tel, sous réserve des garanties exigées au § 2. Revêtements de sol M4.
Les revêtements horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 0.30 m et d’une superficie totale supérieure à 20 m², peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si la surface totale est inférieure ou égale à 20 m², ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.
Lorsque des matériaux font spécialement l’objet d’une présentation au public, ils ne sont pas soumis, sauf disposition particulière, à des exigences de réaction au feu à moins qu'ils n'interviennent également, pour plus de 20 p.100, dans la décoration des cloisons et des faux plafonds.
Les vélums, d’allure horizontale, sont autorisés à condition d’être en matériaux de catégorie M1 si le hall n’est pas défendu par une installation fixe d’extinction à eau de type sprinkler, de catégorie m2 dans le cas contraire.
Ces vélums doivent être pourvus de système d’accrochage suffisamment nombreux et d’armatures de sécurité suffisantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l’évacuation éventuelle du public.
Conformément à l’article T23 de l’arrêté du 25 juin 1980, les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum plein, ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation, doivent avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés, être distants entre eux d’au moins 4 mètres, totaliser une surface de plafonds et faux plafonds (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 p. 100 de la surface du niveau concerné.
Si la surface de ces stands couverts est supérieure à 50 m², chacun d’entre eux doit posséder des moyens d’extinction appropriés servis en permanence, pendant l’ouverture au public, par au moins un agent de sécurité.


II-B.7 Salles de réunions, de conférences, de projection, d’audition, ou polyvalentes et aménagements scéniques

La construction, l’aménagement et l’occupation de salles de réunions, de conférence, de projection ou d’audition doivent satisfaire d’une part aux dispositions particulières de l’arrêté du 12 décembre 1984 reprises aux articles L.1 à L.89 de l’arrêté du 25 juin 1980, d’autre part aux dispositions des articles CO-38, CO-39 et CO-43 de l’arrêté du 25 juin 1980 et enfin à celles de l’article AM.18 du dit arrêté.
L’éclairage normal de la salle peut-être celui du hall. Dans le cas contraire, les appareils assurant l’éclairage des halls doivent rester en fonctionnement.
Un balisage des sorties doit être réalisé par blocs autonomes si la catégorie de l’établissement est 3è au plus (art. T38).
L’éclairage d’ambiance peut être assuré par celui du hall s’il répond aux dispositions de l’article EC7§3. Dans le cas contraire, un éclairage d’ambiance de sécurité devra être réalisé.
La sonorisation de la salle doit être asservie à la sonorisation de sécurité du hall concerné conformément à l’article T50.

II-B.8 Electricité des stands.

1) Chaque exposant est desservi à partir du réseau des tableaux, coffrets de branchement ou armoires électriques de l’établissement (installation fixes et semi-permanentes).

2) La limite entre les installations fixes ou semi-permanentes de l’établissement (dont la réalisation, l’exploitation et la maintenance relèvent seules de la compétence et de la responsabilité de l’établissement) et les installations du stand (qui relèvent de la seule compétence et de la responsabilité de l’organisateur et de l’exposant) se situe au niveau de ce coffret.

3) Les raccordements ou dérivations de l’alimentation en électricité d’un stand vers un autre stand sont rigoureusement interdits.

4) Il est mis à la disposition de chaque stand ou exposant un coffret, protégé, dans sa partie supérieure, par un capot plombé. Il est rigoureusement interdit de faire sauter le plombage de la partie supérieure de ce coffret.

5) Le coffret doit, à tout moment, rester accessible aux services de sécurité mais être inaccessible au public. Dans sa partie réservée à l’usage de l’exposant, c’est à dire à l’électrification du stand, il comprend :

  • 1 jeu de coupe-circuit HPC calibré à hauteur de la commande de l’exposant,
  • 1 interrupteur différentiel 30 mA,
  • 1 prise de courant : 2 x 10 A + T
  • 1 boîtier de raccordement des installations électriques du stand
  • 1 borne de terre


6) Les installations particulières des stands, notamment éclairage, doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques de la manifestation et possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec la réglementation.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de :

  • la norme NF C 15 – 100 et annexe
  • des articles T 35 et T 36 de l’arrêté du 18 novembre 1987.


II-B.9 Grandes cuisines

Qu’ils soient isolés ou non des locaux accessibles au public, les appareils de cuisson ou groupements d’appareils dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 KW constituent des « grandes cuisines » au sens de la réglementation.
Ces « grandes cuisines », y compris les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 KW, sont soumises à des dispositions spécifiques, notamment visées aux articles GC.12 à GC.15 de l’arrêté du 25 juin 1980. Leur mise en œuvre et leur fonctionnement requièrent impérativement l’intervention de personnes possédant une parfaite connaissance et maîtrise de ces types d’installation.
Pendant la période de mise sous tension, une surveillance permanente doit être mise en place par des personnels qualifiés et connaissant les installations.
Pendant la période d’ouverture au public, le nombre de ces personnes est, au minimum, de 1 par tranche de 6.000 m² de surface brute d’exposition.


II-B.10 Appareils de cuisson ne faisant pas partie d’un ensemble « grande cuisine »

L’utilisation des appareils de cuisson électriques dont la puissance nominale est inférieure à 20 KW et qui ne font pas partie d’un ensemble »grande cuisine » est autorisée dans les locaux accessibles au public sous réserve du respect des prescriptions techniques notamment visées aux articles GC.2 à GC.8 et GC.16 à GC.18 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Ainsi, et sans que ces indications soient exhaustives, les appareils de cuisson,, constituant ou non des cuisines provisoires dans les halls d’exposition, doivent être conformes aux normes françaises les concernant, être fixés au sol lorsqu’ils ne présentent pas une stabilité suffisante, comporter un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation, être isolés, par un espace libre d’au moins 0.50m, de toutes parties inflammables voisines.
Seuls sont autorisés, comme appareils mobiles, les appareils électriques de puissance utile égale au plus à 4 kw.

Dans le cadre de l’application des prescriptions du règlement sanitaire départemental, le parc attire tout particulièrement l’attention de l’organisateur sur les points suivants :

Toutes les buées et fumées des cuisines doivent être reprises par une hotte enveloppante grâce à un ventilateur suffisamment puissant, puis filtrées et désodorisées par trois filtres successifs :

  • le premier à tissus métalliques,
  • le second à média ou électrostatique finisseur,
  • le troisième à charbon actif désodoriseur,
  • la section des filtres sera d’environ 0.5m² de cuisson. Le débit d’évacuation sera d’environ 400 m3/h par m² de cuisson. La hotte sera fermée sur 3 côtés avec une retombée de 0.80m au-dessus du plan de cuisson,
  • les eaux chargées de graisses devront être déversées dans des séparateurs à graisse avant d’être évacuées dans le réseau d’eaux usées.

Chapitre III : Machines et Substances particulières

III.01

Les machines et substances ci-après sont frappées du principe général d’interdiction mentionné à l’article A.2.2 ci-dessus.
Toutefois, des dérogations spéciales peuvent être apportées sur demande expresse et préalable des exposants qui doivent présenter leur demande à l’organisateur au plus tard dans le délai d’un mois avant l’ouverture de la manifestation en formalisant cette demande comme indiqué en annexe 1 et sous réserve de se soumettre aux stipulations réglementaires évoquées pour chacune des machines et substances concernées.

III.02 Moteurs thermiques ou à combustion

Conformément à l’arrêté du 18 novembre 1987, les conditions d’implantation et de fonctionnement de ces installations donnent lieu à autorisation particulière, après avis de la commission départementale de sécurité (voir annexe).

  • Les gaz de combustion doivent être évacués vers l’extérieur suivant les plans approuvés par le parc.
  • Les installations seront mises à l’arrêt dès la fin des démonstrations.
  • Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.
  • Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clés.
  • Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.
  • Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine électrique, toutefois les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées.
  • Les appareils en fonctionnement utilisant des combustibles de quelque nature que ce soit, doivent être établis à des emplacements largement ventilés sur l’extérieur. Ils doivent être isolés du sol et des matériaux inflammables voisins, l’installation doit être réalisée de façon à ce que la température au sol ne puisse dépasser 90° C et que l’isolement par rapport aux parties inflammables voisines soit d’au moins 0.50m.
  • Les produits de combustions doivent être évacués à l’extérieur par des tuyaux de raccordement en métal ou autre matériau incombustible (MO) de faible épaisseur. Ils doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils seront éloignés de toute matière inflammable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la construction.


Toutefois, cette disposition n’est pas exigible des appareils qui ne sont pas des appareils de chauffage de locaux et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :

  • Ils n’utilisent ni bois ni charbon
  • La consommation horaire totale de tous les appareils installés reste inférieure à la limite fixée ci-dessus par 100 m² de volume local.
  • La hauteur de volume fermé sous plafond du local où sont installés les appareils est supérieure à 7 mètres.


Distribution de fluides sur les stands
En dehors de l’eau (à une température inférieure à 60 °C), de l’air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0.4 bars


Liquides inflammables
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :

  • 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 m² avec un maximum de 80 litres
  • 5 litres de liquides inflammables de première catégorie, quelle que soit la surface du stand.


Les appareils utilisant des combustibles liquides doivent être placés sur une plate-forme formant cuvette étanche et pouvant recueillir la totalité de tout écoulement accidentel de combustible. Cette cuvette sera garnie de sable. En aucun cas la recharge des appareils ne peut se faire en présence du public. Deux seaux de sables et des extincteurs portatifs à poudre doivent être disposés à proximité des stands.

III-03. Machines et appareils en fonctionnement (ANNEXE III)

Conformément à l’arrêté du 18 novembre 1987, les dispositions suivantes visent à la protection du public contre les risques de blessures, brûlures, écrasement.
Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes, les tranchants, doivent être, soit protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d’au moins un mètre des allées.
Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être complétées par un dispositif mécanique s’opposant aux repliements intempestifs.
Tous les matériels présentés doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PRESENTATIONS
Machines et appareils présentés en fonctionnement :

  • toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant
  • les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque au public et doivent faire l’objet d’une déclaration au Preneur au moment du dépôt du dossier mentionné au § A.1 des présentes dispositions, 1 mois au moins avant l’ouverture de la manifestation au public.


III.04 Substances radioactives – rayons X

Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée par l’exposant à la Commission de Sécurité un mois au moins avant l’ouverture au public.


III.05
Lasers

Avant leur mise en œuvre, les lasers doivent faire l’objet de la part de l’exposant :

  • d’une demande d’autorisation particulière à la Préfecture de Colmar
  • de la remise de la note technique accompagnée du plan d’installation,
  • de la remise d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la conformité aux
    dispositions de l’Article T44 de l’arrêté du 18 novembre 1987,
  • Le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser,
  • L’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables,
  • L’environnement de l’appareil balayé par le faisceau ne doit pas comporter d’éléments
    réfléchissant aux longueurs d’ondes considérées,
  • Le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel doit être de la classe 1 ou 2,
  • Les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public,
    de l’absence de réaction des matériaux d’aménagement, de décoration et des équipements de
    protection contre l’incendie à l’énergie calorifique cédée par le faisceau lumineux,

Avant sa mise en œuvre, toute installation doit faire l’objet de la part de l’exposant auprès du Maire :

  • d’une déclaration formulée lors de la constitution du dossier à transmettre à la Commission de Sécurité un mois au moins avant l’ouverture au public,
  • de la remise d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions (cf note technique n° 236 du Ministère de l’Intérieur)

Chapitre IV : Descriptif Sécurité du Parc des Expositions

A) Emplacement des ouvrages et des moyens mis en place

IV-A.1 Emplacement des murs, poteaux de structures, dégagements, dépendances :
L’annexe 2 (plan,) du présent document fait apparaître :

  • L’emplacement des murs
  • Les poteaux de structures
  • Les voies de circulation intérieures
  • Les périmètres de sécurité intérieurs
  • Les dépendances intérieures (locaux techniques, sanitaires, bar, brasserie, restaurants)
  • Les dépendances extérieures
  • Les périmètres de sécurité extérieurs
  • Les voies de circulations extérieures
  • Les espaces verts extérieurs
  • Les parkings extérieurs

IV-A.2 Emplacement des moyens d’extinction incendie
L’annexe 2 (plan) du présent document fait apparaître l’emplacement des différents moyens d’extinction qui peuvent être :

  • Prise d’eau publique (PEP)
  • Bouches et poteaux d’incendie privés (BIP et PIP)
  • Robinet d’incendie armé (RIA)
  • Extincteurs à commande manuelle (EA et ECM)

IV-A.3 Emplacement des moyens de secours
L’annexe 2 (plan) du présent document fait apparaître l’emplacement des moyens de secours :

  • Voie d’accès réservé à l’accès des sapeurs-pompiers (Accès sapeur-pompier)
  • Emplacement des entrées et sorties (Sortie)
  • Emplacement du poste de secours (Poste de Secours) ou (Poste de Contrôle Centralisé)
  • Emplacement des postes d’alarme (alarmes, bris de glace)
  • Emplacement des postes téléphoniques de secours

IV-A.4 Emplacement des postes, compteurs et conduits d’énergie
L’annexe 2 (plan) du présent document fait apparaître l’emplacement des sources d’énergie :

  • Compteur central électrique,
  • Centrale ventilation
  • Centrale chaufferie
  • Centrale gaz

B) Dispositif d’alarme et d’alerte

IV-B.1 Alarme

Les niveaux d’exposition sont dotés d’une sonorisation de sécurité prioritaire. Un message d’évacuation pré-enregistré peut-être diffusé en cas de besoin. Toutes dispositions doivent être prises pour que ce message soit audible en toutes circonstances. Tous les organes techniques de sécurité incendie sont centralisés et visualisés au poste de sécurité du parc.

 

IV-B.2 Alerte

L’alerte consiste à demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
La liaison entre le poste central de sécurité et le centre de secours des sapeurs pompiers territorialement compétent est réalisée par une ligne directe (TASAL) actionnée par le personnel du PC de sécurité d’après les renseignements obtenus par les agents de sécurité chargés de la surveillance de la manifestation.

 

IV-B.3 Information des sapeurs-pompiers

Le parc assure l’accueil des équipes de secours jusqu’aux halls ou dépendances qui font l’objet de la convention locative et dont la responsabilité relève de l’organisateur. En relais ou en complément de ceux du parc, les agents de sécurité incendie de l’organisateur facilitent l’accès des équipes de secours sur le lieu du sinistre lorsqu’il s’est produit dans les halls ou dépendances précités.

 

IV-B.4 Détection automatique d’incendie

Le dispositif d’alarme est de type 1 et le système de sécurité (catégorie A)

C) Dispositifs de désenfumage

IV-C.1 Objet du désenfumage

Le désenfumage a pour objet d’une part d’extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de rendre praticables les cheminements utilisés pour l’évacuation du public et l’intervention des secours et d’autre part de limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur chaleur, gaz et gaz brûlés. Le fonctionnement du système de désenfumage fait l’objet, chaque année, d’une visite de vérification. Le résultat des essais et vérifications est annexé au registre de sécurité du Parc.

IV-C.2 Désenfumage naturel – Halls 2 et 5

Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des amenées d’air et des évacuations de fumées communiquant, soit directement, soit au moyen de conduits avec l’extérieur. Il s’agit des ouvrants en façade, des bouches et exécutoires ainsi que les portes donnant vers l'extérieur ou sur des locaux largement aérés. Les commandes d'ouverture sont manuelles. Elles sont situées en périphérie des halls, disposées à proximité des dégagements, et annoncées par une signalisation en lettres blanches sur fond rouge.

IV-C.3 Désenfumage mécanique – Halls 1, 3, 4 et Espace Congrès

Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des amenées mécaniques d’air et des extractions mécaniques de fumées, ces dernières au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs disposées de manière à assurer le balayage des volumes. Seuls les sapeurs-pompiers ont accès aux commandes d'ouverture des exécutoires de fumées.

D) Moyens d’extinction

Le dispositif permanent de défense contre l’incendie des locaux est constitué de :

  • Une installation fixe d’extinction automatique à eau du type sprinklers
  • Une installation de robinets d’incendie armés (RIA)
  • Des poteaux d’incendies répartis aux abords des bâtiments.
  • Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum ou poudre ABC répartis sur la base d’un appareil pour 300 m²


L’organisateur assure la mise en place de tous appareils complémentaires nécessaires sur les conseils de son chargé de sécurité.

E) Moyens de l’établissement, intérieurs et extérieurs

Les moyens humains mis en place ou existants pour l’établissement sont les suivants :

IV-E.1 Equipe permanente de l’établissement

9 personnes ERP1

IV-E.2 Poste de secours avancé des sapeurs-pompiers

(en fonction de l’activité et de son importance)

IV-E.3 Poste de police ou gendarmerie

(en fonction de l’activité et de son importance)

IV-E.4 Poste de secours-infirmerie

(en fonction de l’activité et de son importance)

Chapitre V : Consignes d'exploitation

L’exposant a l’obligation d’effectuer un nettoyage au quotidien du stand qu’il occupe.

Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage doivent être évacués hors des bâtiments et stockés dans les bennes à déchets.
Toute circulation de véhicules à l’intérieur des halls pour les opérations de chargement et de déchargement est strictement interdite.

Pendant les heures d’ouverture de la manifestation aucun véhicule ne peut stationner devant les portes « issues de secours » et sur la voie d’accès réservée à la circulation et à la manœuvre des véhicules d’incendie et de secours.
Le Directeur se réserve le droit de faire évacuer aux frais de l’exposant tout véhicule stationnant irrégulièrement dans l’enceinte de la Foire.
La vitesse de circulation des véhicules à l’intérieur de l’enceinte du Parc est limitée à 30 Km/h.
Il est interdit de fumer dans les halls d’exposition.
Les emplacements des moyens de secours « extincteurs, RIA, portes coupe-feu… devront être bien dégagés et facilement accessibles.